La loi est dure, mais c'est la loi.
Le travail photographique est largement encadré et le respect de cette législation impose parfois des exercices d'équilibriste.
Oeûvre, droit à l'image, respect de la vie privée, droit de propriété, ....
Chacun a sa propre lecture du droit - en général celle la plus arrangeante au lecteur d'ailleurs - alors que la législation est là qui encadre toutes nos activités photographiques.
La base législative, concernant le travail entre un modèle et un photographe est simplissime, elle s'appelle droit à l'image.
En théorie, et c'est l'article 9 du code civil qui le dit, Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Mais ce n'est que la théorie, la pratique relève de l'interprètation de la loi eu égard à des circonstances précises (c'est le métier des juges) et de sa mise en application dans la vie de tous les jours.
Néanmoins, s'il ne devait demeurer qu'un seul point à garder en mémoire, tous citoyen français dispose un droit inaliénable, incessible et intemporel sur son image.
Ceci étant dit, le photographe aussi dispose d'un certain nombre de droits, et c'est leur connaissance par toutes les parties (modèle et photographe) qui accouchera d'une collaboration saine et dénuée d'ambiguïté.
Préambule (1) : Qu'est ce que la Loi ?
La Loi est un ensemble de textes, de dispositions ou encode de réglements, écrits, qui visent à mettre en place et à ordonner le fonctionnement collectif d'une société.
Il faut différencier absolument la loi de la tradition ;
Le fait de devoir ne pas voler, par exemple, est une disposition de la loi, voler est donc répréhensible (on encoure une peine à voler). Par contre, le fait de ne pas mettre ses doigts dans son nez n'est qu'une tradition, on ne saurait subir de peine (dispensée par la loi) si on le fait. Mais là où les choses se compliquent, c'est lorsque la loi et la tradition sen mèlent. Par exemple, bien que le fait de frapper chez quelqu'un avant que de n'y entrer soit une tradition, entrer chez quelqu'un sans y avoir été convié est un viol de la loi.
Les lois respectent entre elles un ordre hiérarchique qui fait que la plus infèrieure ne peut contredire celle qui la précède. La hiérarchie établie est
La constitution. C'est la loi fondamentale de l'état, celle qui l'établit et préside à son fonctionnement suprème. C'est elle qui édicte certains droits absolus (la guerre, par exemple). Elle est seule et unique. Les traîtés Internationaux. Ce sont des accords multilatéraux entre des états pour instaurer un mode de fonctionnement entre eux. Par exemple, un pacte de non agression entre deux états a-t-il valeur de loi. Ils peuvent être nombreux mais, le plus souvent, leur nombre est limité. Les lois. Les plus nombreuses et "mouvantes". Elles sont soumises au controle de l'assemblée nationale. Les décrets. Ils fixent les modalités d'application de la loi "sur le terrain". Par exemple, la déclaration de catastrophe naturelle d'une commune. Ils sont nombreux et souvent remise en cause. Les arrêtés. Ils fixent les modalités d'application de la loi au sens local. Par exemple, la fermeture d'une route à la circulation pour que se déroule une course à pied. Ils n'ont pas valeur perpétuelle et doivent être entérinés par l'autorité locale. Ils sont nombreux et revêtent un caractère absolument local et parfois assez coquace. Les actes individuels. Il s'agît ici de l'ensemble des documents que nous sommes amenés oà signer dans la vie de tous les jours (contrats de travail, autorisation de publication pour un modèle, ...). Ils ont valeur de loi pour ceux qui les signent et sont encadrés par le code civil qui, dans son article 1134, stipule que Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
C'est donc cet ensemble de dispositions qui dirige la vie de la cité, nos actes de citoyens et nos relations avec les autres.
Une société ne pourrait exister sans lois, elle disparaîtrait avant même de naître, car elle n'aurait pas de colonne vertéèbrale sur laquelle s'appuyer.
La relation entre un photographe et un modèle est donc encadrée par la loi.
Préambule (2) : Qu'est ce qu'une oeûvre ?
En réponse à une connaissance qui, récemment, considèrait que mon travail photographique n'était pas une oeuvre de par le fait de mon status non professionnel, je me suis penché sur les textes de loi, en quête d'une définition légale de l'oeûvre. J'avais, je plaide coupable, un à-prioris en la matière, que la loi ne définirait pas l'oeûvre au sens strict, chacun étant auteur de quelque chose (Ne serait-ce que des excrétions matinales que la décence m'interdit de nommer ici que tout un chacun, humain ou animal, réalise, la définition de l'oeûvre n'induisant pas de jugement de valeur, isn't it ?)
Donc, c'est quoi une oeuvre ? Commençons par la définition de mon bien aimé dictionnaire :
Du latin opera (pluriel de opus « œuvre »), employé au féminin singulier dès le latin pré-classique (Plaute) au sens de « activité, travail ».
Objet créé par un être vivant, manifestation tangible d’une pensée, même infime, réalisation d’un produit, fonctionnel ou non.
Il est à noter que la langue Française est taquine ; le masculin en l'occurence emportant la pluralité des oeuvres :
œuvre (masculin) :
(Arts) Ensemble de la production d’un artiste.
L'on peut donc aisément, et sans préjudice de droit, considérer qu'une photographie est une oeuvre. Elle est le fruit d'une activité, créée par un être vivant (en l'occurence, ici, moi) et et tangible.
Au risque donc de décevoir ma connaissance sus-citée, chaque fois que je presse le déclencheur de mon bien aimé appareil photographique, je crée une oeuvre.
Cela est, d'ailleurs, précisé clairement dans l'article L.112-2 du code de la propriété intellectuelle (nb. j'ai volontairement otée la numérotation des entrées de cet article, pour ne pas induire de relation d'importance dans sa lecture) ;
Art. L.112-2. Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code : Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ; Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ; Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ; Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ; Les compositions musicales avec ou sans paroles ; Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ; Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; Les oeuvres graphiques et typographiques ; Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ; Les oeuvres des arts appliqués ; Les illustrations, les cartes géographiques ; Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ; Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ; Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.
J'ai, ici, mis en exergue la partie qui nous concerne ainsi que le mot "notamment" en début d'article, qui induit que d'autres types d'oeuvres de l'esprit peuvent entrer dans le cadre de ce code.
S'il fallait résumer la définition d'une oeûvre en une seule phrase, cela serait, sans doute :
Une oeûvre est le fruit tangible de l'activité d'un être vivant, que cet être vivant soit un humain ou un animal, un amateur ou un professionnel, un homme ou une femme.
N'en déplaise donc à certains, mes photographies, mon site internet, mes petits plats mittonés avec amour sont donc des oeûvres. Point final, à la ligne.
Le droit à l'image
L'image est un concept. L'image n'est pas la représentation graphique d'un être ou d'une chose. Ce n'est pas non plus un ressenti, une sensation ou une idée. L'image est ce que l'on voit, simplement cela, en regardant cet être ou cette chose. Il ne faut pas confondre droit à l'image et droit sur l'image.
Que vous soyez connu ou inconnu, que vous soyez un chien, la tour eiffel, un humain ou une bactérie, vous disposez de ce droit absolu qui consiste à surveiller ce qui peut être fait avec votre image. Vous pouvez vous opposer, dans les limites du droit (droit à l'information par exemple), à l'usage de votre image.
Vous avez le droit, par exemple, de vous opposer à ce qu'on vous photographie le jour de votre anniversaire. Ca peut sembler bête, je le sais bien, mais imaginez que la personne qui vous photographie travaille pour un groupe publicitaire, qui a un contrat avec la firme patissière "Gatodanivercère". Ce groupe publicitaire pourrait envisager d'utiliser l'image réalisée pour illustrer, en 4m x 3m, sa campagne avec les photos réalisées pendant que vous souffliiez vos bougies !
Enfin, le droit à l'image est :
Incessible. Vous ne pouvez le vendre, le donner à quelqu'un d'autre. Inaliénable. On ne peut vous l'oter, même par la force de la loi. Intransmissible. Il disparait en même temps que vous, le jour de votre mort. Absolu. Il vaut en tous lieux et en tous temps, aussi longtemps que vous demeurez sous le périmètre de slois nationales.
Vous disposez donc, dés votre naissance, du droit sur votre image. Ce droit est, de base, encadré par l'article 226 du code pénal qui stipule que :
De l'atteinte à la vie privée
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1º En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2º En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Le droit sur l'image
Nous parlons ici de l'image en tant qu'objet de l'esprit. Qu'il s'agisse d'une image fixe (photographie), en mouvement (vidéo), argentique ou numérique n'y change rien. L'image, en tant qu'oeuvre de l'esprit, est la propriété de celui qui a réalisée cette oeuvre, quand bien même il la donne, la vende ou ne l'utilise pas.
L'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle est on ne peut plus claire à ce sujet :
Nature du droit d'auteur
L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France.
Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'oeuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique.
Et ce, quand bien même une photographie (ce dont traîte en priorité ce site web) soit vendue, cédée ou donnée.
L'article L 111-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que
La propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel.
L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.
Créateur de cette oeuvre de l'esprit, le photographe dispose donc, lui aussi, d'un droit absolu sur les images réalisées.
C'est donc la conjonction de ces deux droits (celui à l'image et celui sur l'image) qui régit la possibilité de publier une photo. On pourrait donc en conclure que tous les sites proposants aux photographes sont dans l'illégalité la plus complète s'ils ne demandent pas lors de la publication, au photographe ou à celui qui met en ligne les photos de produire :
un document, signé de la main de son modèle ou du représentant légal du modèle, l'autorisant à exposer les photos le représentant. un document, signé de la main du photographe, attestant qu'il est bien le propriétaire de l'oeuvre.
Comment je fonctionne
Je remets 2 documents, accompagnés d'annexes. Il s'agît de :
Une autorisation de photographier. Elle sert à initialiser la relation entre mon modèle et moi. C'est, notamment, une "couverture" contre les retournements de situation dans lesquels un modèle se mettrait d'un seul coup à ne plus vouloir poser et (par exemple dans le cas de photos en extèrieur) ferait un scandale à même d'attirer l'attention des forces de police. C'est aussi et surtout une garantie pour le modèle que nous sommes "ensemble" pour réaliser des photos et uniquement cela. C'est aussi, en cas d'accident au cours de la séance de prises de vues, l'attestation (utilisable devant une compagnie d'assurance) qu'il ne s'agît pas de travail dissimulé (travail au noir) mais bien d'une activité bénévole. Enfin, cette autorisation permet de formaliser un minimum les choses, en les rendant "légales" et tangibles. Une autorisation de publication. Elle servira au modèle pour faire valoir son souhait ou non que les images réalisées soient publiées et met en place un certain nombre de limitations quant à l'utilisation qui pourra être faite de celles-ci. C'est un acte sous seing privé, ce qui signifie qu'il est réalisé entre deux personnes physiques, non officiers de droit (avocats). J'en conserve une version signée, en remet une au modèle (et à son représentant légal le cas échéant). C'est donc un synallagmatique qui vaut obligation réciproque (le modèle de m'autoriser l'utilisation des photos, moi de les utiliser dans un cadre précis).
Malgré la lourdeur apparente de ces documents, et peut être leur complexité, ils vous protègent (en tant que modèle) et me protègent en tant que photographe. Je n'ai pas la prétention de dire qu'ils sont "ce qui se fait de mieux" mais je pense qu'ils recouvrent l'ensemble des éléments à même de mettre en place une saine relation entre nous.
Voici des documents, in-extenso :
Il est important, à mes yeux, que vous ayiez lu et compris l'ensemble des éléments inclus à ce document, car ils constituent de notre part à tous les deux un engagement formel et pérenne de collaboration. Je vous conseille de les faire lire par une relation (si vous en avez) "habituée du droit", ne serait ce que pour vous assurer que vous n'allez pas signer votre "arrêt de mort".
C'est compliqué tout ca !
La loi, et donc l'ensemble des éléments situés dans la chaine législative, n'est compliquée que lorsqu'on n'en a pas besoin. Par contre, le jour où l'on se heurte à un besoin réel d'application de celle-ci, sa lecture est immédiatement plus aisée et utile.
Il n'est jamais amusant de lire des textes de loi, c'est pour cela qu'une profession, celle d'avocat, existe. Elle a pour mission de service public de rendre accessible le droit, à tous. La plupart des communes proposent des consultations gratuites de droit, aussi je vous conseille, si vous en ressentez le besoin, de soumettre les deux documents ci-dessus à une de ces consultations et ce avant que nous ne travailliions ensemble.
Avertissement à propos de cette page ;
Je ne suis pas, loin s'en faut, un professionnel du droit. Tout au plus, je tente d'avoir une lecture la plus neutre possible de la législation et de ses dérivés.
Je considère que si les choses sont définies dés le commencement, elle se se déroulent bien, j'ai fait à plusieurs reprises le constat inverse, récemment encore.
Quoi qu'il en soit, je ne saurais que trop vous conseiller de ne pas considérer cette page comme une quelconque consultation juridique mais comme un inventaire de ma vision du droit et de ma manière de tenter de l'appliquer.